TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309233_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant A C, au titre de l'année académique 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un bref délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire approche et qu'elle va être contrainte d'inscrire son fils, A, dans un établissement scolaire public ou privé en présentiel ; il ne lui est plus possible de présenter une nouvelle demande pour la rentrée prochaine, dès lors que celle-ci doit être formée dans la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai précédent l'année scolaire concernée ; le juge du fond n'aura pas statué sur la légalité de la décision contestée avant la rentrée prochaine ; son fils A étant dyspraxique et à haut potentiel, il est très compliqué de le gérer en classe, car à la fois trop lent à l'écrit et trop rapide à l'oral ; le dossier de reconnaissance de son handicap étant en cours de finalisation, il ne pourra, en tout état de cause, bénéficier d'aménagements adaptés à sa situation et notamment pas être accompagné par une AESH ; dans ces conditions, le jeune A est exposé au risque d'une lente redescente vers l'échec scolaire ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2309216 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 5. La requérante invoque, au titre de l'urgence, la date de la rentrée scolaire prochaine, lors de laquelle son fils A devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement, ce qui n'est pas adapté à sa situation, celui-ci présentant une dyspraxie et un haut potentiel, et alors qu'aucun aménagement n'est envisageable, en l'absence de finalisation du dossier de reconnaissance de son handicap. Toutefois, il est constant que la décision de la commission prévue par les dispositions citées au point 4 est appelée à intervenir, au plus tard, à la fin du mois de juillet 2023, plus d'un mois avant la rentrée scolaire du jeune A, et pourra ainsi, le cas échéant, être utilement contestée en référé par la requérante. Les circonstances invoquées par Mme C tenant au caractère inadapté d'une scolarisation dans un établissement de son fils, compte tenu de sa situation, et du risque d'échec scolaire qui en résulterait, ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse de refus d'instruction dans la famille, avant l'intervention de la décision de la commission présidée par le recteur d'académie. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2309233_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel