TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309234_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M et Mme C, représentants légaux de leur fille A C, demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de pose d'une barrière à l'entrée de la rue du Cardinal D 75009 Paris ; - d'enjoindre à la mairie du 9ème arrondissement de Paris de prendre en compte dans son projet de rénovation l'accessibilité des handicapés, a minima, de prendre toutes mesures utiles pour déplacer la barrière de quelques mètres, au-delà de la B du 1 rue du Cardinal D. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, Président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque l'action est fondée, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité dudit code, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort d'une lettre envoyée par la maire du 9ème arrondissement de Paris le 17 mars 2023 que des travaux visant à la piétonisation et à la végétalisation de la rue du Cardinal D située dans le 9ème arrondissement, qui consistent notamment en la pose d'une barrière amovible empêchant le passage de véhicules, ont été décidés après consultation et avis favorable de la majorité des riverains. Cette lettre informe ces derniers que les travaux vont se dérouler du 3 avril 2023 jusqu'à la mi-octobre. Les requérants, qui résident au 1 de la rue du Cardinal D, soutiennent que la pose de la barrière, telle qu'elle est prévue sur les plans, ne permettra plus le transport public adapté aux personnes en situation de handicap dans des conditions normales et sécurisées, dont celui de leur fille A, scolarisée au collège, qui bénéficie d'un transport spécialisé quotidien dit " B à B ", toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation créée par ces travaux justifie qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté d'aller et venir des personnes en situation de handicap soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et manifestement illégale à été portée à une liberté fondamentale, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par M et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C Copie en sera adressée à la mairie du 9ème arrondissement de Paris Fait à Paris, le 26 avril 2023 La juge des référés M.P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2309234_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA