TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2309237_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Darson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Montmorency a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif du permis de construire pour la surélévation, la modification de la toiture, l'aménagement des combles et la modification du code couleur du ravalement de sa maison individuelle située au 11 avenue des Tilleuls à Montmorency qui lui a été délivré le 28 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montmorency de lui délivrer un arrêté de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réinstruire sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal de prendre acte du désistement du requérant et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Montmorency présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmorency au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montmorency. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309237
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2309237_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel