TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309241_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D C et à M. E B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire les a mis en demeure d'inscrire leur enfant A dans un établissement scolaire public ou privé pour l'année scolaire 2023/2024, dans un délai de quinze jours. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la scolarisation immédiate engendrerait un bouleversement important pour leur enfant, qui ne peut demeurer sans conséquences sur son développement et le début de son parcours scolaire, alors qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer psychologiquement, et que la décision contestée porte atteinte à la liberté de l'enseignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi et le service public et procède d'une discrimination ; leur demande d'instruction en famille est fondée sur la situation propre à leur enfant ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête n° 2309230 enregistrée le 30 octobre 2023 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 3. En l'état de l'instruction, et compte tenu de l'objet des décisions en cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme C et M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. E B. Fait à Lyon le 6 novembre 2023. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309241_20231106
TA695 mai 2025
DTA_2309230_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2309241_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel