TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309242_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Solaize a formé opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Solaize de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Solaize et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
. le juge des référés du tribunal, dans son ordonnance du 15 septembre 2023 statuant sur une requête en référé-suspension dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire a formé une première opposition au projet, a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité du motif fondé sur les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; par suite, la situation de fait n'ayant pas changé, le maire ne pouvait valablement, compte tenu du caractère obligatoire et exécutoire des décisions du juge des référés, prendre une nouvelle décision fondée sur ces mêmes dispositions ;
. le terrain d'assiette du projet en litige est relié à la rue du Rhône par un chemin privé ouvert à la circulation automobile ; le projet respecte ainsi les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H ; à la date du dépôt de la déclaration préalable de travaux, le chemin n'était pas équipé d'un dispositif de signalisation ou de fermeture laissant penser qu'il n'était pas ouvert à la circulation publique ; il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ou l'existence d'un titre permettant d'utiliser la voie ; la circonstance que M. et Mme A tentent, au demeurant illégalement, de s'opposer au passage sur le chemin est dès lors sans aucune incidence ; en tout état de cause, ledit chemin répond nécessairement à la qualification de chemin d'exploitation ; or, les propriétaires riverains d'un tel chemin peuvent librement l'utiliser, sans avoir à recueillir l'autorisation des autres propriétaires riverains ; dans ces conditions, le maire ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de justification d'une servitude de passage et sur le refus de M. et Mme A de permettre d'utiliser la voie pour accéder au terrain d'assiette.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308947, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif aux conditions d'accès des terrains aux voies de desserte : " a. Accès à une voie de desserte / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / () "
3. La société Cellnex France a déposé le 15 mai 2023 en mairie de Solaize une déclaration préalable en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le maire de Solaize a formé opposition à cette déclaration, au motif notamment que les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ont été méconnues, le chemin permettant l'accès au terrain d'assiette du projet étant une voie privée non ouverte à la circulation du public et la société pétitionnaire ne se prévalant d'aucune servitude de passage. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté, au motif notamment qu'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que, à la date de son édiction, le terrain d'assiette du projet étant relié à une voie publique par une voie privée permettant la circulation automobile, le maire a commis une erreur de droit en opposant au projet le fait qu'aucune servitude de passage ne permet l'utilisation de ce chemin par la société pétitionnaire.
4. Après avoir estimé qu'il résultait de l'instruction que le chemin privé desservant le terrain d'assiette du projet en litige avait été, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, obstrué par des rochers, le juge des référés a seulement enjoint au maire de Solaize de procéder au réexamen de la déclaration déposée le 15 mai 2023 par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois. A la suite de cette injonction, le maire, par un arrêté du 5 octobre 2023, a de nouveau formé opposition au projet. Le maire a constaté que le chemin qui dessert le terrain d'assiette est fermé à la circulation, M. et Mme A, dont ce chemin traverse la propriété, s'étant en effet opposé au passage des véhicules et des réseaux et ayant posé des obstacles interdisant l'accès au chemin. Le maire a en conséquence estimé que le projet ne respecte pas les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, le terrain ne disposant pas d'un accès direct ou indirect à une voie ouverte à la circulation automobile constituant sa desserte.
5. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension d'exécution de cette nouvelle décision d'opposition du 5 octobre 2023. Toutefois, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par ces sociétés ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Solaize.
Fait à Lyon le 3 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA693 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2309242_20231103
Données disponibles
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