TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309244_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit et en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en dépit de son arrivée en France en 2019, il n'est pas autorisé à travailler alors qu'il est désormais père d'un enfant français et ne peut subvenir aux besoins de celui-ci ; les préjudices causés sont disproportionnés eu égard aux buts poursuivis ; ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * il n'est pas établi qu'il ait été informé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - le recours en annulation formé par le requérant le 27 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, M. B soutient que les préjudices causés sont disproportionnés eu égard aux buts poursuivis dès lors qu'en dépit de son entrée en France en 2019, il n'est pas autorisé à travailler et ne peut pas, par conséquent, subvenir aux besoins de son fils français, né le 23 juin 2022. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant entré en France en 2019, n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour depuis son arrivée. La demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 février 2022 et celui-ci n'a sollicité son admission au séjour que le 21 octobre 2022. La décision contestée n'a ainsi que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît. D'autre part, si le requérant soutient être empêché de subvenir aux besoins de son fils, à défaut d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, celui-ci ne démontre, toutefois, pas avoir initié la moindre démarche en vue de son insertion professionnelle sur le territoire depuis son arrivée en 2019, ni davantage avoir contribué à l'entretien de son fils depuis sa naissance, la situation de cet enfant ayant par ailleurs fait l'objet d'un jugement en assistance éducative, le 25 juillet 2022. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, pour irrecevabilité, la demande d'admission au séjour de M. B. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309244_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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