TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309244_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son inscription en classe de première année de master " Web analyste ". Il soutient que : - le motif de rejet de sa candidature ne lui a pas été indiqué alors que son dossier avait initialement été considéré comme incomplet, sans qu'il soit mis à même de le régulariser ; - il dispose des prérequis exigés pour la formation ; - son diplôme de bachelier acquis en Belgique, au surplus complété par une année d'études, est équivalent à une licence délivrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui déclare être titulaire du diplôme de bachelier obtenu en Belgique, a présenté à l'université de Lille une demande d'inscription en classe de première année de master " Web analyste " pour l'année universitaire 2023/2024. Par une décision du 31 août 2023, au vu de l'avis émis par la commission pédagogique de validation et d'admission, le président de l'université a refusé son admission au motif " Acquis inadaptés à la formation envisagée ". Par une décision du 4 octobre 2023, le président de l'université a rejeté son recours gracieux. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B, qui n'a au demeurant pas produit une copie de la requête au fond, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à l'université de Lille. Fait à Lille, le 23 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés signé C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309244
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309244_20231023
TA759 décembre 2025
DTA_2309244_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2309244_20231023
Données disponibles
- Texte intégral