TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309244_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Elle soutient que :
- elle a produit dans les délais les pièces demandées par la commission de médiation ;
- elle ne vit plus avec son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requérante n'a pas accompagné sa requête des pièces justificatives utiles. Un formulaire de régularisation lui a été envoyé le 3 octobre 2023, dont elle a accusé réception et auquel elle a répondu le jour même. Toutefois, Mme C A, qui soutient qu'elle a produit " à temps " les pièces demandées par la commission de médiation et qu'elle vit séparée de son conjoint, ne produit aucun élément venant corroborer ces dires, comme la preuve de l'envoi des pièces demandées à la commission de médiation ou une attestation du foyer l'hébergeant avec ses enfants pour justifier de sa situation maritale. Elle ne produit pas davantage dans le cadre de la présente instance les éléments manquants demandés par la commission de médiation. La requête de Mme C A ne comporte ainsi que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Fait à Marseille, le 23 février 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2309244_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel