TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309245_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Viana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre autorité de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport, ou à défaut un récépissé, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors que le délai de traitement anormalement long de sa demande l'entrave dans sa réinsertion sociale ;
- il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de disposer à brève échéance des mesures de sauvegarde demandées ;
- la circulaire du 23 octobre 2012 relative à la demande et à la délivrance de carte nationale d'identité aux personnes détenues consacre le caractère essentiel de l'accès et l'usage des documents d'identité par les personnes détenues, alors qu'il se trouve placé en régime de semi-liberté ;
- l'instruction de sa demande dure depuis 5 mois sans qu'un récépissé lui ait été délivré ;
- son accès ANTS a été coupé et il ne dispose pas d'informations sur le délai maximal à l'issue duquel les vérifications complémentaires devront être effectuées ;
- il est atteint de deux maladies nécessitant un traitement médicamenteux qu'il n'est pas mesure de payer régulièrement, faute d'affiliation à la sécurité sociale ;
- l'absence de documents d'identité l'empêche d'accéder à un travail ou un logement ;
- l'absence de passeport le prive de la possibilité de quitter le territoire français, même si une telle circonstance serait soumise à l'accord préalable d'un juge ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Viana, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir un aménagement de peine du fait de la médiatisation des circonstances ayant justifié sa condamnation, que le placement en régime de semi-liberté lui donne de multiples obligations qu'il ne peut pas honorer en l'absence de document d'identité et le prive de l'accès à l'unité de consultations et de soins ambulatoires, qu'en cas de contrôle il n'est pas en mesure de justifier de son identité dès lors qu'il ne dispose d'aucun récépissé attestant du dépôt de ses demandes, qui portent sur une première délivrance et non sur un renouvellement, que ses codes d'accès ANTS ne sont plus actifs depuis le placement de ces demandes en complément d'instruction, et que dans sa situation, le coût même modique des médicaments nécessaires au traitement de son diabète et de son hypertension constitue un blocage.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 septembre 2023 à 13h50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, incarcéré depuis le 23 février 2013, a été transféré le 12 avril 2023 au centre pénitentiaire de Nanterre Hauts-de-Seine dans le cadre d'un placement sous le régime de la semi-liberté. Le 14 avril 2023, le requérant a déposé une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport auprès de la mairie de Bonneuil-sur-Marne. Saisie de relances adressées le 3 et le 16 août 2023 par M. A, la préfecture du Val-de-Marne a précisé que sa demande avait été transférée pour vérifications complémentaires. Alors qu'il existe un intérêt public qui commande à l'administration compétente de veiller à ne délivrer un document d'identité ou un passeport qu'à la personne dont l'identité et le lien de filiation sont suffisamment établis, et que, ainsi que précisé à l'audience, la demande de M. A porte sur une première délivrance et non sur un renouvellement, le délai d'instruction écoulé depuis l4 avril, date de son dépôt, ne saurait s'analyser comme présentant un caractère déraisonnable. Dès lors, il ne saurait résulter de la seule durée de l'instruction de sa demande de carte nationale d'identité et de passeport, une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratif. De plus, si le requérant fait état en termes généraux du fait que l'absence de documents d'identité ferait obstacle à sa réinsertion sociale et le priverait d'accès aux traitements médicaux, faute d'affiliation à la sécurité sociale, il ne produit aucun élément permettant d'attester de telles situations de blocage, dont la résolution appellerait une mesure urgente. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Saubret
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309245Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309245_20230913
TA7513 janvier 2026
ORTA_2309245_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309245_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel