TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309247_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B transmet au tribunal la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'études dans le secteur sanitaire et social et la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Givors a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". 2. Mme B a transmis au tribunal la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice d'une bourse d'études dans le secteur sanitaire et social et la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Givors a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, précisé quelle décision elle entendait contester. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2309247_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel