TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309248_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 367,00 euros par un plan d'apurement de 30 euros par mois. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette. Par un courrier en date du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Par une demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes ans un délai de quinze jours. Il ressort des documents postaux que le pli a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête et, l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 13 octobre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 4. En l'espèce, Madame B A demande au tribunal de lui accorder un plan d'apurement de la somme de 1 367,00 euros dont elle reste redevable au titre d'un indu d'APL mis à sa charge par la CAF des Bouches-du-Rhône. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur sa demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la CAF des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2309248_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel