TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309253_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour. Mme A soutient, qu'il y a urgence à ce que le juge intervienne dès lors qu'en l'absence de titre de séjour elle risque de perdre son emploi et que, malgré de nombreuses sollicitations, ses démarches sont restées infructueuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 19 mai 1985, était titulaire d'une carte de séjour qui a expiré le 14 juillet 2023. Le 12 juin 2023, elle en a vainement sollicité le renouvellement sur le site de l'ANEF. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour. 2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ", à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 4. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour. Ces conclusions visent ainsi à obtenir une décision définitive. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le titre de séjour de la requérante sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23092530
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2309253_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA