TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309253_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée aux mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ;
- que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme reconnait une présomption de minorité consistant en une obligation positive pesant sur les Etats de traiter comme des mineurs toutes les personnes qui se présentent comme mineures et isolées jusqu'à ce qu'une décision définitive ait écarté leur minorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant guinéen qui se dit né le 20 avril 2007, déclarant être entré en France à la fin du mois de mars 2023, a été mis à l'abri par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'accueil provisoire. Par une ordonnance en assistance éducative du 23 août 2023, le juge des enfants près du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer sur sa demande de placement jusqu'au 30 novembre 2023, dans l'attente des résultats de l'analyse documentaire des documents d'état civil produits par l'intéressé. Par un mail du 31 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté toute demande de mise à l'abri en accueil provisoire d'urgence, au motif que le juge des enfants avait sursis à statuer sur la demande du requérant. Par ordonnance du 12 septembre 2023 n°2308361 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé visant à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A présente, à nouveau, les mêmes conclusions.
4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du département peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation éducative et sociale réalisée le 6 juillet 2023, que physiquement et mentalement, M. A apparait avoir une vingtaine d'années et non seize ans comme il le prétend. Par ailleurs, alors que ses documents d'état civil font l'objet d'une analyse pour établir leur authenticité, le juge judiciaire n'a pas souhaité ordonner une mesure provisoire de placement. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme reconnaissant une présomption de minorité conduisant les Etats à traiter comme des mineurs toutes les personnes qui se présentent comme mineures et isolées jusqu'à ce qu'une décision définitive ait écarté leur minorité, il n'invoque nullement le bénéfice d'une réglementation européenne précise qui imposerait aux autorités françaises la reconnaissance d'une présomption de minorité fondée sur la seule déclaration de l'intéressé conduisant le département à loger en urgence une personne qui se dit mineur. Par suite, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la collectivité territoriale sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. A n'est pas manifestement erronée et la décision du président du département des Bouches du Rhône ne révèle donc aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sa demande aux fins d'injonction étant, en l'état, manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressé au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309253_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA