TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309257_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté Me Goyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Goyon renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, la préfecture lui versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué dans sa requête une domiciliation postale à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), au centre " AFS ", 37 rue du Moutier (n° dom 494). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne. Le vice-président, M. Aymard
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2309257_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel