TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309258_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés de l'autoriser à consigner la somme de 4 539,92 euros à la Caisse des dépôts et consignation. Il soutient qu'il revient au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer une telle autorisation de consignation à la Caisse des dépôts et consignations qui serait " tiers de confiance " dans un litige l'opposant à son ancien employé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Aux termes de sa requête adressée au " Juge des référés " mais ayant pour objet une demande de consignation à la Caisse des dépôts et consignation d'une somme de 4 539,92 euros, M. B ne précise pas le fondement de sa demande. Etant relevé, de surcroît, que le requérant ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n'a d'ailleurs été enregistrée. De plus, il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative. En tout état de cause, la demande de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2309258_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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