TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2309258_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2013 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de scolariser son fils A dans un établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 31 janvier 2025, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code précité : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. 4. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 5. Par un courrier du 31 janvier 2025, adressé à la requérante par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, non consulté et réputé notifié le 3 février 2025, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 4 février 2025, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309258
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309258_20250306
TA6920 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2309258_20250306
Données disponibles
- Texte intégral