TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2309262_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard et ce, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur son recours présenté devant le juge judiciaire, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis la décision de refus de prise en charge opposée par le département de la Loire-Atlantique, il se trouve sans hébergement, ni prise en charge, ni moyen de subsistance ; cette situation porte atteinte à son intégrité psychique, puisque, mineur, il est livré à lui-même sans aucun soutien ; cette situation l'expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et sa sécurité ; - le département, en appréciant de manière manifestement erronée qu'il n'était pas mineur, qualité établie par ses actes d'état civil et un faisceau d'indices, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le droit à la vie et à la dignité et le droit de na pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; * le droit à un recours effectif et suspensif. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens. 3. Il est constant que M. A s'est vu délivrer, par les autorités espagnoles, un visa de court séjour valable du 23 décembre 2022 au 20 juin 2023, en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne et s'est rendu sous couvert de celui-ci, en France, le 10 février 2023. En outre, il résulte de ses déclarations et des autres pièces du dossier que son père réside au Portugal, sous couvert d'une " carte de citoyen " valable jusqu'en 2031. D'une part, si M. A soutient avoir fait escale à Orly le 10 février 2023, s'être rendu ensuite au Portugal pour y séjourner auprès de son père, et avoir rejoint la France par bus, le 3 mai 2023, cette circonstance ne saurait, toutefois, être regardée comme établie par la seule production d'un billet de " flixbus " à son nom, pour un trajet Porto-Nantes. Ainsi, M. A, qui peut être regardé comme séjournant en France depuis le 10 février 2023, et n'a sollicité une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance que le 9 mai 2023, ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer que M. A ait effectivement rejoint la France le 3 mai 2023, celui-ci allègue avoir quitté le Portugal, à la suite du départ de son père pour la Côte d'Ivoire, dès lors que sa " belle-mère ", avec laquelle il demeurait au domicile familial, ne l'a pas inscrit à l'école. Toutefois, il résulte également des déclarations de M. A lors de son évaluation socio-éducative que son père, qui l'a fait venir auprès de lui pour le scolariser, effectue des allers-retours fréquents entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Compte tenu des explications ainsi peu crédibles, incohérentes et non étayées du requérant quant à sa venue en France, celle-ci apparaît résulter de son seul choix personnel. M. A doit ainsi être regardé comme s'étant placé dans la situation d'isolement et de précarité qu'il invoque. De surcroît, il résulte des écritures de M. A que celui-ci a été hébergé jusqu'au 24 juin 2023 par un ami de son père à Nantes et que cette prise en charge a cessé du fait du " voyage " de celui-ci. Toutefois, la seule attestation de ce tiers, faisant état de ce qu'il ne peut héberger M. A à compter du 24 juin 2023 en raison de son " voyage " et un billet d'avion à son nom à destination de Paris, le 24 juin 2023, sans précision sur la date de son retour, ne sauraient suffire à établir que le requérant serait effectivement désormais sans solution d'hébergement. Enfin, si M. A invoque sa qualité de mineur au titre de l'urgence et du caractère manifestement grave et illégal du refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance opposé par le département de la Loire-Atlantique, il résulte, tant du rapport d'évaluation socio-éducative établi par l'association Saint Benoît Labre du 14 juin 2023, que des rapports d'analyse documentaire du 12 mai 2023 de la police aux frontières, que l'état de minorité du requérant n'est pas établi. Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment du choix de M. A de se rendre en France, alors qu'il bénéficiait d'une prise en charge assurée par son père au Portugal, celui-ci ne peut être regardé comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le département de la Loire-Atlantique à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. La juge des référés, Mme Robert-Nutte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2309262_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA