TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309262_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B D, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire modificatif à M. A ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. C A conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 2 novembre 2023, Mme D été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 2 novembre 2023, dont son conseil a accusé réception le 6 novembre 2023, la requérante n'a produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et à M. C A Fait à Lyon, le 1er décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2309262_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel