TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309263_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2213400 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B, un logement de type T2. Il soutient que M. B occupe depuis le 17 octobre 2023 un logement de type T2 situé à Nantes qui lui a été proposé le 11 juillet 2023. Cette requête a été communiquée M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2213400 du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 le 11 juillet 2023 situé Nantes, qu'il occupe depuis le 17 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 juillet 2023. Cette exécution est intervenue avec cent-quatre-vingt-cinq jours de retard, au regard du délai imparti par le jugement du 7 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder définitivement à la liquidation de l'astreinte au montant de 9250 euros, sous réserve des montants déjà versés au Fonds national d'accompagnement. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2213400 du 7 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère public près de la Cour des Comptes. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2022
DTA_2213400_20221207TA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309263_20240329
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2309263_20240329
Données disponibles
- Texte intégral