TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309267_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2104238 du 1er juin 2022 par lequel le tribunal d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B a fait l'objet, le 22 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français et qu'ainsi le jugement du 1er juin 2022 était intégralement exécuté. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa demande principale et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par son mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme B s'est désisté purement et simplement des conclusions principales de sa requête à fin d'exécution. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a bénéficié de l'aide juridictionnelle au cours de l'instance 2104238. Par suite, dès lors qu'elle n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2309267_20231116
Données disponibles
- Texte intégral