TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309268_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er mai 2024, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er mai 2024, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 20 mars 2024 à la préfète du Rhône qui en accusé réception le 21 mars suivant. Par un courrier du 18 avril 2024 enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée de 18 avril 2024 accordant une carte de séjour temporaire d'un an mention " salarié " à l'intéressé, ainsi que la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance. Par suite, le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 19 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 19 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309268_20240430
TA8613 mars 2025
DTA_2203078_20250313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2309268_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel