TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309269_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 12 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - la situation porte atteinte à son droit à l'éducation, protégé par l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est actuellement inscrit en 5ème année d'études d'expert en systèmes informatiques au sein de l'école Ingetis, et qu'il doit réaliser un stage de trois mois pour valider son année scolaire ; - la société qui accepterait de le prendre en stage lui demande de régulariser sa situation administrative ; - il se trouve placé en situation irrégulière puisque son titre de séjour est expiré depuis 2019 et que la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé, en conséquence du dépôt de sa demande de renouvellement ; - sa demande de renouvellement de titre a été envoyée par lettre recommandée et reçue le 12 décembre 2022, par conséquent le rejet implicite de cette demande est intervenu le 12 mars 2023, sans que le délai de recours contentieux lui soit opposable ; - cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu, dans le délai imparti, à sa demande de communication des motifs du 12 avril 2023 ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études depuis cinq ans ; - il reçoit des versements réguliers de la part de son père et bénéficie également du soutien matériel et affectif de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière en France ; - il justifie également bénéficier d'une assurance maladie ; - le rejet implicite de sa demande porte atteinte aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B A soutient que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour de la préfecture de Seine-et-Marne, malgré plusieurs relances de sa part, fait obstacle à sa participation à un stage au sein de la société Cymp Formation, qui aurait dû commencer le 1er septembre 2023 et dont la réalisation est indispensable à la validation de son année scolaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont M. B A était titulaire est arrivée à expiration le 18 décembre 2019. Le requérant, qui n'allègue pas avoir présenté de demande de renouvellement de ce titre de séjour avant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 12 décembre 2023, doit donc être entendu comme ayant saisi la préfecture de Seine-et-Marne d'une première demande de titre de séjour, et non d'une demande de renouvellement. De plus, M. B A ne fait état d'aucun motif justifiant qu'après les difficultés rencontrées au cours de l'année 2020 pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il aurait persisté dans ses démarches afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre. Ainsi, alors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut du fait de sa propre négligence, le requérant ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'effectuer un stage en se bornant à produire une simple lettre, non datée, par laquelle la société Cymp Formation accepte de le prendre en stage, dans des termes très généraux et dépourvus de toute précision sur la nature des fonctions et les conditions de réalisation d'un tel stage. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant " présentée par M. B A. 4. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B A. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309269_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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