TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309272_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme se pourvoyant en cassation à l'encontre de l'ordonnance n° 2301796 du 5 octobre 2023 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication d'informations en vue d'une recherche de paternité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". 4. Aux termes de l'article R. 821-1 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. / Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. ". 5. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / (). ". 6. La requête de M. B, qui forme un recours contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardée comme tendant à se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance. Toutefois, il ressort du dossier n° 2301796 que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens " le 6 octobre 2023 et qu'il en a pris connaissance le 12 octobre 2023. Le pourvoi en cassation a été enregistré le 26 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 821-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, le recours en cassation de M. B est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit donc être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de le transmettre au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2309272_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel