TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309273_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 3 octobre 2023 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par une décision du 26 avril 2023 notifiée à M. A le 5 juin 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu l'intéressé comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont sans objet et peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2309273_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel