TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309274_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer immédiatement un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, à défaut de disposer de revenus ;
- le siège de la direction de l'OFII se trouve à Créteil, dans le ressort de ce tribunal ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a la qualité de demandeuse d'asile et qu'elle ne dispose plus d'hébergement ;
- elle a la qualité de personne vulnérable puisqu'elle est une femme seule, qu'elle est excisée et a subi des violences sexuelles dans le cadre d'un mariage forcé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ;
- sa demande de protection internationale est actuellement en cours d'instruction auprès de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la sortie de son hébergement ne lui permet pas de préparer dans de bonnes conditions l'audience qui doit avoir lieu devant la CNDA le 14 septembre prochain, ce qui impacte ses chances de succès ;
- alors que son attestation de demandeur d'asile est arrivée à expiration le 27 août dernier, elle n'est plus en mesure de bénéficier d'un accompagnement pour en demander le renouvellement, qui doit s'effectuer sur la plateforme France Connect alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire ;
- en l'absence de justificatif d'une domiciliation en cours de validité, elle n'est pas en mesure de présenter une demande de renouvellement d'attestation ;
- à défaut d'une telle attestation, elle se trouve privée du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, ce qui l'expose au risque d'un éloignement ;
- la privation des conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter une atteinte grave et manifeste à la liberté des demandeurs d'asile de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur leur demande ;
- sa situation porte également atteinte à son droit au respect de la dignité et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision de sortie de son hébergement est contraire aux articles L. 551-11, L. 542-1 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui garantissent aux demandeurs d'asile le droit au maintien dans leur hébergement jusqu'à ce que leur demande fasse l'objet d'une décision définitive, alors que sa demande est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la sortie de son lieu d'hébergement n'a pas respecté la procédure d'expulsion définie à l'article L. 552-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut ;
- alors qu'à l'occasion de sa demande d'asile initiale du 21 janvier 2020, Mme A faisait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne, elle a été déclarée en fuite pour ne pas avoir présenté de test PCR lors de son embarquement le 22 mars 2021 ;
- Mme A n'établit pas ne pas être en mesure de bénéficier d'un hébergement auprès du dispositif 115 ni de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'être prise en charge par les structures humanitaires locales ;
- la requérante n'établit pas avoir contacté ses services pour signaler la détérioration de ses conditions de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Letort.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 11 septembre 2023 à 17h09.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. Il résulte de l'instruction que le 21 janvier 2020, Mme A s'est présentée pour déposer une demande d'asile et a fait l'objet d'une procédure de transfert vers les autorités espagnoles. Le 22 mars 2021, la requérante a été déclarée en fuite pour s'être présentée le 22 mars 2021 à l'embarquement d'un vol pour l'Espagne sans justifier de la réalisation d'un test PCR. En conséquence, par une décision du 7 mai 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A. Toutefois, le 29 novembre 2021, la demande d'asile présentée par la requérante a été requalifiée en procédure normale, et Mme A a été rétablie au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
5. Pour justifier de l'atteinte grave et manifeste portée à une liberté fondamentale, Mme A soutient que la décision du 8 août 2023 par laquelle elle a été invitée à quitter son hébergement, au motif que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La requérante produit les courriers de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin et du 2 août 2023 l'informant de l'enregistrement, le 21 juin 2023, de son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de l'enrôlement de son recours à l'audience du 14 septembre 2023. Le directeur de l'OFII n'allègue pas que la situation de Mme A relèverait de l'une des hypothèses dans lesquelles le droit au maintien du demandeur d'asile prend fin dès l'édiction de la décision de l'OFPRA, en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, Mme A a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, en audience publique, de la décision que la Cour nationale du droit d'asile prendra sur son recours, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors que la sortie de l'hébergement d'un demandeur d'asile intervient à la fin du mois au cours duquel il perd le droit de se maintenir en France, en prononçant la sortie de Mme A de son hébergement le 8 août 2023, le directeur de l'OFII a porté une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. De plus, il est constant que Mme A, sans ressources, ne fait état d'aucune famille en France. En conséquence, la condition tenant à l'urgence de sa demande est remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de de prendre toute mesure nécessaire pour fournir un nouvel hébergement à Mme A, dans un délai de quarante-huit heures. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 800 euros au profit de Me Gall sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre toute mesure nécessaire pour fournir un nouvel hébergement à Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gall la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309274_20230913
Données disponibles
- Texte intégral