TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309274_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de le conduire sans attendre voir un médecin et faire une radiographie de sa main blessée ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, demande au juge des référés d'ordonner à l'administration de le conduire sans attendre voir un médecin et faire une radiographie de sa main blessée. En se bornant d'une part, à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradant ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé d'autre part, en produisant une photographie " floue " d'une main, M. B n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de ses moyens de légalité, le requérant ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. Au surplus, par jugement n°2308014 du 31 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans en précisant que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé commanderait son maintien impératif sur le territoire national, ni même qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement et d'un suivi médical appropriés en Algérie, son pays d'origine.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie ne sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309274Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2309274_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel