TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309275_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, d'examiner sa demande déposée en ligne le 29 août 2023 ou le dossier envoyé par courrier recommandé le 9 octobre 2023 et, d'autre part, de rendre sa décision dans un délai maximum de dix jours ne dépassant pas la date du 20 novembre 2023. Il soutient que : - il y a urgence à statuer car sa promesse d'embauche n'est valable que jusqu'au 10 novembre 2023 ; - en prescrivant au préfet du Nord de prendre les mesures indispensables à l'examen de sa demande de titre ou l'accès aux guichets de la préfecture, le tribunal ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'utilité de la mesure ne fait pas de doute eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 août 1992 en Haïti, de nationalité haïtienne, est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2018. En 2019, il a obtenu un titre de séjour " passeport talent chercheur " valable jusqu'au 31 décembre 2022, qui a ensuite été renouvelé le 3 février 2023 et valable jusqu'au 2 février 2025. Le 29 août 2023, il a sollicité un changement de statut par délivrance d'un titre de séjour " passeport talent salarié qualifié " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 4. M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 29 août 2023 de la part de l'organisation professionnelle des entreprises du secteur du médicament qui est valable jusqu'au 20 novembre 2023 au plus tard et qu'il est donc nécessaire d'enjoindre au préfet du Nord d'accélérer la procédure d'instruction de sa demande pour qu'il obtienne une décision compatible avec cette date. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a sollicité, le 29 août 2023, un changement de statut par délivrance d'un titre de séjour " passeport talent salarié qualifié " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par application des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord dispose d'un délai de quatre mois maximum pour traiter la demande de titre de séjour déposée par le requérant et ce délai ne saurait être réduit pour satisfaire des accords trouvés entre deux personnes privées. Au demeurant, le requérant ne soutient ni même n'allègue que, eu égard à son profil hautement qualifié, son potentiel recruteur ne serait pas disposé à décaler de quelques semaines sa prise de poste pour le cas où l'administration utiliserait pleinement le délai d'instruction autorisé par les textes. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les demandes présentées par le requérant ne présentent pas le caractère d'utilité prévu par les dispositions de L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2309275_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA