TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309277_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A D B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à hauteur de 60% ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée : elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, la décision en litige l'empêche de poursuivre son activité salariée, accessoire à ses études mais nécessaire au maintien d'un niveau de ressources conséquent ; elle est par ailleurs privée de toute possibilité d'effectuer des stages durant ses études dans la mesure où elle ne bénéficie pas d'autorisation de travail.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle démontre une progression dans ses études, notamment en ce qu'elle a validé son premier semestre quelques jours avant l'édiction de l'arrêté en litige et bénéficie du soutien de ses professeurs, alors que les difficultés qu'elle a rencontrées lors de sa première année au sein de l'Université de Bourgogne sont justifiées par les circonstances de son arrivée (rentrée tardive en raison de la délivrance tardive d'un visa, nécessaire adaptation au système universitaire français et cours entièrement en distanciel) ; elle justifie d'une activité professionnelle accessoire à ses études afin de compléter ses revenus, de sorte que cet emploi rend plus difficile sa réussite universitaire. Il est inexpliqué que l'administration préfectorale, qui lui a indiqué qu'à défaut de validation, elle ne renouvellerait pas son droit au séjour, ait pris à son encontre une décision refusant le renouvellement, alors même qu'elle a validé son année universitaire et encore progressé entre le premier et le second semestre. Il doit être rappelé que le seul motif de refus de renouvellement du titre de séjour est l'absence de sérieux. Or, ses résultats prouvent qu'il n'en est rien dès lors qu'elle vient de valider son année.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant tchadienne née le 14 novembre 2000, est entrée en France le 4 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 29 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Alors qu'elle a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022, elle s'est vu refuser son renouvellement par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2023. Par une ordonnance n° 2303208 du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, en se fondant sur la circonstance qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressée ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, Mme B demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision préfectorale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, au regard de la progression toute relative des notes de l'intéressée sur la période couverte par la décision contestée, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière, fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2309277_20230704
Données disponibles
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