TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309278_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). " Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (). " 3. M. B a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre la décision du 13 avril 2023, par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Toutefois, les impositions ayant été mises en recouvrement en 2019, 2020 et 2021, la réclamation de M. B n'a été introduite que le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre de l'année 2020 pour la taxe d'habitation de 2019, le 31 décembre 2021 pour la taxe d'habitation de 2020 et le 31 décembre 2022 pour la taxe d'habitation de 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le vice-président de la 1re section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2309278_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel