TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309286_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202805 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par des lettres enregistrées les 25 octobre 2022 et 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Robin, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2202805 du 9 août 2022 précitée. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, le 11 septembre 2023, il avait pris à l'encontre du requérant une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu le jugement n° 2202805 du 9 août 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a examiné la situation de M. B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions qu'il présentait en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2309286_20231121
Données disponibles
- Texte intégral