TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309287_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle Pôle Emploi lui a refusé un abondement de son compte personnel de formation en vue de sa formation théorique de pilote de ligne au sein de l'institut de formation Mermoz Academy et du remboursement de la visite médicale obligatoire classe 1.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309508 du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2309508 du 23 novembre 2023, notifiée par l'application Télérecours à M. B A, dont il a accusé réception le 24 novembre 2023 à 14h44, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. B A n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2309287_20240115
Données disponibles
- Texte intégral