TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309288_20230714
- Date
- 14 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration la somme de 1 200€ à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité notamment en l'absence d'un domicile fixe depuis un an et entraînant des conséquences sur son état de santé. -il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . Elle est entachée d'un défaut de motivation particulièrement quant à l'évaluation de sa situation de vulnérabilité ; . Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, . Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'était assisté d'aucun interprète alors qu'il ne comprend pas le français ; . Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte que sa demande d'asile serait tardive alors qu'il a effectué sa demande dans les délais imposés. Vu : - Les autres pièces du dossier ; - la requête n°2309298, enregistrée le 9 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, née le 11 mai 1997, déclare être entré en France le 7 mai 2022. Le 13 mai 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, laquelle est en cours d'examen au titre de la procédure dite " accélérée ". Par une décision du 16 mai 2022, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours après son entrée en France. L'intéressé par courrier électronique du 5 décembre 2022 a présenté un recours gracieux contre cette décision. Il a réitéré sa demande par courrier du 5 juin 2023. Par une décision en date du 28 juin 2023, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a maintenu son refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la décision attaquée le place dans une situation de précarité, alors qu'il a déposé sa demande d'asile dans les délais impartis étant entré sur le territoire français le 8 mai 2022. A l'appui de ses affirmations le requérant produit la copie d' un e-billet pour une réservation d'une place de bus et non de train, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures, pour un départ le 7 mai 2022 à 22 h 10 de la gare routière de Grenoble et pour une arrivée le 8 mai 2022 à 5 H 55 à Paris Centre-Bercy-sur-Seine, une copie d'un coupon rempli à la main sans aucune mention de son origine ni daté, qu'il indique être un laisser passer délivré par les services de la police des frontières et la copie des deux fiches d'entretien d'évaluation de vulnérabilité. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de la date d'entrée du requérant en France, d'autant que s'agissant des fiches d'évaluation de vulnérabilité, la première établie le 16 mai 2022 et la seconde établie le 21 novembre 2022, font apparaître des mentions contradictoires quant à la date d'entrée du requérant soit respectivement le 1er janvier 2021 et le 8 mai 2022 et alors que l'une et l'autre qui comportent la signature du requérant sans aucune réserve, mentionnent que l'entretien s'est déroulé avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue pachtou via ISM. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant qu'il a engagé les démarches pour solliciter l'obtention de l'asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours, comme il le soutient. Dès lors, l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui n'établit pas davantage se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant manqué de diligence dans la régularisation de sa situation administrative, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que soient prononcées, dans de brefs délais, des mesures provisoires. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 14 juillet 2023 La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309288
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 juillet 2023
Référence
ORTA_2309288_20230714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel