TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309289_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer sans délai pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention pluriannuelle " entrepreneur - profession libérale ", qui expirait le 29 août 2023, a été présentée par téléservice le 18 juin 2023 et n'a donné lieu qu'à la délivrance d'une attestation justificative de régularité de séjour, le 25 juillet suivant, en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'attestation justificative de régularité de séjour ne présente pas les mêmes garanties qu'un récépissé dès lors qu'elle ne comporte ni photo d'identité, ni mention complète de son état civil, ni son numéro étranger, ni la nature et la validité du titre de séjour dont le renouvellement est demandé ; - la convocation reçue pour un rendez-vous en préfecture le 16 janvier 2024 n'est pas conforme, à défaut de comporter une convocation avec l'en-tête de la préfecture ; - l'absence de récépissé contrevient à sa liberté d'aller et de venir ; - l'absence de récépissé porte atteinte à ses libertés d'entreprendre, de commerce et d'industrie et de liberté contractuelle, dès lors qu'elle l'empêche de renouveler son partenariat avec la société Uber, alors qu'il est gérant de deux sociétés de transport et de location de véhicules ; - il se trouve dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle, alors que son rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est dans plusieurs mois ; - elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il aurait dû partir en Tunisie pour revenir avec sa fille A, âgée de trois ans, qui a été inscrite le 3 mars 2023 à l'école maternelle Delacroix de Saint-Maurice ; - il se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à son beau-père, hospitalisé depuis le 30 août 2023 au sien de l'hôpital La Rabta de Tunis pour un syndrome coronarien aigu ; - le courriel du 29 août 2023 par lequel il a saisi la préfecture de ses difficultés n'a reçu aucune réponse ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour est complète. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - M. B a reçu une nouvelle convocation avancée au 18 octobre 2023 ; - le requérant ne démontre pas que son compte Uber aurait été suspendu ; - il a été rendu destinataire le 25 juillet 2023 d'une attestation justificative de la régularité de son séjour, qui lui permet de justifier de son droit au travail et de voyager, à condition de solliciter un visa ; - M. B n'allègue pas avoir présenté une demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Andrivet, représentant M. B, présent, qui a pris connaissance du mémoire en défense avant l'audience et qui soutient en outre que la nouvelle convocation en préfecture le 18 octobre, produite en défense, reste trop éloignée et non conforme, que sa conjointe s'est vu refuser la délivrance d'un visa court séjour, ce qui fait obstacle à la scolarisation de leur fille en France, tandis que son retour en Tunisie pour y solliciter un visa présenterait trop d'aléas alors qu'il est tenu par des engagements professionnels ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à M. B constitue une preuve de la régularité de son séjour en France, qu'une demande de visa lui permettrait de voyager et que le requérant n'apporte aucune preuve de la suspension de son compte Uber, alors qu'il n'appartient pas à cette dernière société de contester les mentions d'une attestation de prolongation d'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise () ". 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B soutient que la délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, déposée par téléservice le 18 juin 2023 et tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " entrepreneur - profession libérale " dont il était titulaire jusqu'au 29 août 2023, l'exposerait au risque de rupture de sa collaboration avec la société Uber et fait obstacle à ce qu'il se rende en Tunisie pour revenir accompagné de sa fille A, inscrite dans une école maternelle de la commune de Saint-Maurice. Toutefois, alors qu'aucun texte ne définit les mentions devant obligatoirement figurer sur ce document, la mise à disposition dématérialisée de l'attestation définie à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour, jusqu'à la date de son rendez-vous à la préfecture, initialement fixée au 16 janvier 2024 et que cette dernière a avancé au 18 octobre 2023. Dans ce contexte, il appartient au requérant de justifier auprès de la société Uber de la régularité de son séjour par la présentation combinée de ce justificatif de régularité de son séjour et de la carte de séjour temporaire pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement, laquelle comporte les éléments d'identification demandés. De plus, M. B ne justifie pas avoir engagé de démarches afin d'obtenir la délivrance d'un visa afin de se rendre en Tunisie. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l'article 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. LetortSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309289_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA