TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309289_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre, Mme A B, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de certificat de résidence algérien d'un an vie privée et familiale présentée via la plate-forme " démarches simplifiées " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, l'exécution de la décision attaquée lui porte préjudice de manière grave et immédiate en ce qu'elle prolonge sa situation de précarité alors par ailleurs qu'elle doit subir le 11 décembre prochain des soins médicaux qui vont déterminer la gravité de l'affection de la tyroïde dont elle est atteinte ; elle se trouve donc dans une situation d'angoisse extrême ; il lui est impossible de savoir quand sa requête au fond sera jugée, ce qui peut avoir lieu dans plusieurs mois ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en premier lieu, faute d'avoir pris le temps d'analyser les 17 pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de certificat de résidence algérien, le préfet a édicté la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; en deuxième lieu, il a été statué sur le fondement d'éléments insusceptibles de justifier juridiquement du refus opposé à la demande de la requérante ; en troisième et dernier lieu, le défaut d'examen de sa situation personnelle est également constitutif d'une erreur de droit, faute que l'administration se soit livrée à un examen étendu et approfondi de l'ensemble des circonstances de l'affaire ainsi qu'aurait dû l'y conduire le pouvoir discrétionnaire qu'elle détient en la matière, le préfet n'étant nullement en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de séjour de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de certificat de résidence algérien d'un an vie privée et familiale présentée via la plate-forme " démarches simplifiées ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état actuel de l'instruction, les moyens soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus dans la présente ordonnance, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2309289_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel