TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309291_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Le Celeste, représentée par Me Revault d'Allonnes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Thorigny-sur-Marne n° 2023/464 en date du 10 juillet 2023 ; 2°) d'assortir l'exécution de l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience lorsque cette condition n'est pas remplie. 2. La société Le Céleste exploite sous le même nom à Thorigny-sur-Marne une salle de réception dont le maire de cette commune a initialement prescrit la fermeture au public par un arrêté pris en 2022 et que la même autorité a ultérieurement décidé de maintenir fermée au public, jusqu'à l'intervention de mesures de régularisation au regard des règles d'urbanisme et des règles relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public, par un nouvel arrêté n° 2023/464 en date du 10 juillet 2023. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de ce nouvel arrêté, elle se borne toutefois à soutenir que, faisant obstacle à l'exercice de son activité, celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'aucun intérêt public ne s'attache à son exécution. Or, à la supposer établie, cette double circonstance ne saurait suffire en l'espèce à caractériser la nécessité de l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. En outre, alors que l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pour objet de prolonger une décision de fermeture d'établissement prise en 2022, lui a été notifié le 12 juillet 2023, la requérante n'a introduit la présente instance que le 11 septembre suivant, soit près de deux mois plus tard. La condition d'urgence particulière mentionnée au point précédent ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Le Céleste selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Celeste est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à la société Le Celeste. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2309291_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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