TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2309293_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2023 et 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Barr a retiré son précédent arrêté du 19 janvier 2023 lui accordant un congé bonifié ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Barr la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté du 27 octobre 2023 est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la mesure de retrait ; - il est entaché d'une erreur de droit, la communauté de communes ne pouvant se fonder, en l'absence de fraude, sur les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration pour retirer l'arrêté lui octroyant un congé bonifié ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le président de la communauté de communes du pays de Barr a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté, qui retire une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction, méconnaît les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - dès lors qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à un congé bonifié, l'arrêté de retrait du 27 octobre 2023 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la communauté de communes du pays de Barr, représentée par Me Maetz, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté du 27 octobre 2023 a été retiré par un arrêté du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjoint administratif principal de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable des finances au sein de la communauté de communes du pays de Barr. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le président de la communauté de communes a fait droit à sa demande de congé bonifié pour la période du 1er au 31 août 2023. Mme A a effectivement pris ce congé entre les 1er et 31 août 2023 pour se rendre en Guadeloupe. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le président de la communauté de communes du pays de Barr a retiré son arrêté du 19 janvier 2023 accordant à Mme A un congé bonifié. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de retrait du 27 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de son président du 13 juin 2024, la communauté de communes du pays de Barr a retiré l'arrêté du 27 octobre 2023. Cet arrêté du 13 juin 2024 est devenu à ce jour définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de Mme A a été prononcé après que la communauté de communes du pays de Barr a rapporté l'arrêté contesté du 27 octobre 2023. Dans ces conditions, la communauté de communes du pays de Barr doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : ll y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Barr la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du pays de Barr. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2309293_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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