TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309297_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B. Il soutient que Mme B a reçu une proposition correspondant à ses besoins et capacités le 6 avril 2023. Cette requête a été communiquée le 14 novembre 2023 à Mme B qui a produit de pièces confirmant qu'elle est hébergée depuis le 6 avril 2023 dans un centre d'hébergement d'urgence.. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2302579 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 2. Par sa décision du 24 janvier 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire pour être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 juillet 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 6 avril 2023 au sein d'une structure aux Mureaux (78) dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 3 juillet 2023, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État, prononcée par l'ordonnance n°2302579 du 3 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309297
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2309297_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel