TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309297_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. G B, Mme E F et Mme D H, représentés par la SELARL RD Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Décines-Charpieu sur la demande de M. G B et de Mme E F tendant à sanctionner une infraction au code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Décines-Charpieu de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la société Carrosserie du Phenix et M. A C, représentés par la SELARL Cabinet Jean-Marc Hourse, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - seule la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier l'existence d'un éventuel trouble de voisinage ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la commune de Décines-Charpieu conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que ses services se sont rendus sur le site en litige, ont procédé aux constatations et ont établi un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme qui a été communiqué au procureur de la République par courrier du 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 19 décembre 2019, la société ARB, dont le gérant est M. A C, a vendu à la société AL IMMO un bien à usage commercial de garage automobile situé 2 rue Michel Servet sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu. Cette dernière société a ensuite donné à bail ce bien à la société Carrosserie du Phenix. Estimant qu'une construction située sur ledit bien et jouxtant leur propriété ainsi que deux cheminées ultérieurement ajoutées à cette construction avaient été édifiées sans autorisation d'urbanisme, M. B et Mme F ont, par courrier du 17 juillet 2023, demandé au maire de la commune de Décines-Charpieu d'exercer ses pouvoirs visant à sanctionner une infraction au code de l'urbanisme. M. B, Mme F et Mme H demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Décines-Charpieu sur ladite demande et d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. 2. Alors même que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions de l'article L. 480-2 du même code. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la société Carrosserie du Phenix et M. C en défense, le litige, qui ne concerne pas des troubles de voisinage, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune de Décines-Charpieu, que des agents de cette commune se sont rendus sur le terrain en cause, ont procédé aux constatations et ont établi un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme qui a été communiqué au procureur de la République par courrier du 5 janvier 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B et autres tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Décines-Charpieu sur la demande de M. B et de Mme F tendant à sanctionner une infraction au code de l'urbanisme et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire, de démolir ou d'aménager ou sur les décisions prises sur les déclarations préalables qui lui est attribué par le troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'État. Ainsi, la commune de Décines-Charpieu n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu'elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Carrosserie du Phenix et M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2309297. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Décines-Charpieu, à la société Carrosserie du Phenix et à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA696 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2309297_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel