TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309298_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C D, M. E A et Mme B F, représentés par la SARL RD Avocat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de mettre en œuvre, à la suite de l'inertie du maire de Décines-Charpieu, les pouvoirs qu'elle détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, après avoir constaté l'existence de l'infraction, de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, de transmettre ce procès-verbal au ministère public afin que des poursuites pénales soient engagées et d'ordonner l'interruption des travaux et toutes mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2309296, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable.
3. Les requérants se bornent à produire une copie d'un courrier adressé à la préfète du Rhône, reçu en préfecture le 1er août 2023, par lequel ils informent la préfète qu'une demande a été adressée au maire de Décines-Charpieu afin que celui-ci exerce les pouvoirs qu'il détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme, mais qui ne comporte aucune demande adressée à la préfète elle-même. Les requérants, qui n'ont pas répondu à la demande qui leur a été adressée par le tribunal de produire une copie complète de la demande préalable qu'ils ont adressée à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse dans laquelle ledit courrier ne constituerait pas une telle copie, n'établissent pas qu'une décision implicite, susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation, aurait été prise par la préfète. Dans ces conditions, la présente requête en référé-suspension, dirigée contre cette prétendue décision implicite, ne peut qu'être rejetée, comme manifestement infondée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D, M. A et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E A et à Mme B F.
Copies en seront adressées pour information à la préfète du Rhône et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon le 7 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2309298_20231107
Données disponibles
- Texte intégral