TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309300_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence particulière posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; -il est porté, du fait de l'absence de réponse positive de l'administration à ses demandes réitérées d'avancement de la date de rendez-vous fixée (5 octobre 2023) pour le renouvellement de son titre de séjour ou, à tout le moins, la remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une atteinte grave et manifestement illégale, en ce qui le concerne, à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Zanella a lu son rapport et entendu les observations de Me Herriot, représentant M. A, qui, après avoir indiqué que celui-ci avait déjà dû, en 2022, saisir le juge des référés statuant en urgence pour obtenir le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a, en outre, conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de convoquer le requérant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la remise, à cette occasion, d'un récépissé de cette demande, en faisant valoir à cet égard que l'autorité administrative avait manqué à son obligation de procéder dans un délai raisonnable à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées dans la requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, qui est de nationalité guinéenne et déclare être entré en France le 13 août 2015 sous couvert d'un visa " étudiant ", est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 14 septembre 2023. Sa requête tend, dans son dernier état, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à titre principal, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ou, subsidiairement, de le convoquer rapidement convoquer en vue du dépôt de cette demande et de la remise, si celle-ci est complète, d'un récépissé de cette même demande. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 431-15 dudit code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures et à la barre, M. A a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 5 octobre 2023 en vue non pas de se voir délivrer un titre de séjour ou remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mais de déposer une telle demande. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, il ne trouve pas le cas, prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative serait tenue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et où la non-remise de ce document pourrait, le cas échéant, être de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté du travail, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. 5. Toutefois, d'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable dont le respect doit d'apprécier, notamment, en fonction de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de la date et du fondement de sa demande et de sa situation personnelle et familiale. 6. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis huit ans, en dernier lieu en vertu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qu'il n'est par ailleurs pas contesté en défense, le préfet du Val-de-Marne s'étant abstenu de produire un mémoire en défense et de se présenter ou de se faire présenter à l'audience, qu'il a entrepris en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de cette carte et, enfin, qu'il occupe un emploi de " gestionnaire middle office " sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 dans une banque, M. A n'a obtenu un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 5 octobre 2023, soit cinq mois après l'avoir sollicité et, en outre, à une date postérieure de trois semaines à l'expiration du titre de séjour à renouveler. Il en résulte également que le requérant a vainement demandé à plusieurs reprises, en juin, en juillet et en août 2023, que le rendez-vous en cause soit avancé, dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant satisfait à son égard à l'obligation mentionnée au point précédent. Or cette circonstance, qui implique qu'après l'expiration de son titre de séjour, l'intéressé se trouvera, jusqu'au 5 octobre 2023, en situation irrégulière sur le territoire français et ainsi temporairement empêché de continuer à exercer son activité professionnelle et de bénéficier de la rémunération correspondante, son employeur l'ayant d'ailleurs d'ores et déjà informé que son contrat de travail serait suspendu durant cette période, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail. 7. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent des effets du manquement de l'autorité administrative à l'obligation mentionnée au point 5 sur la situation administrative et professionnelle du requérant durant la période de trois semaines débutant le lendemain de la présente ordonnance, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, de remise d'un récépissé de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, de remise d'un récépissé de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 septembre 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : P. Zanella Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309300_20230913
Données disponibles
- Texte intégral