TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309313_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant mutation d'office prise à son encontre et la réparation financière des préjudices en résultant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision portant mutation d'office qu'il conteste ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant au versement d'une somme en réparation des préjudices résultant de cette mesure. Le requérant a été invité, par un courrier du 25 octobre 2023, reçue par l'intéressé le 6 novembre suivant, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Dans le délai qui lui avait été ainsi imparti, M. A n'a ni régularisé sa requête, ni justifié d'une impossibilité de le faire. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A. Fait à Lille, le 5 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de L'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2309313_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel