TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309313_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 22 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aides personnalisées au logement, versées à tort du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, suite à une divergence entre les ressources déclarées à la CAF et aux services fiscaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale " La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ". 3. M. B fait valoir, au soutien de sa requête, l'unique moyen aux termes duquel l'action de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône serait prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Or ces dispositions, qui concernent d'une part les prestations familiales et prestations assimilées, et d'autre part les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, ne s'appliquent pas à l'aide personnalisée au logement. 4. Par suite, la requête de M. B, formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 22 septembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aides personnalisées au logement est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2309313_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel