TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309316_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 26 octobre 2023, M. D B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux de lui permettre de consulter tous les documents communicables et d'ordonner la communication de l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui assurer des soins adaptés et, en particulier des soins de kinésithérapie ainsi qu'une rééducation cognitive ; lui fournir une alimentation variée et adaptée à son handicap ; lui permettre de bénéficier de l'assistance quotidienne d'un professionnel extérieur, de type aide-ménagère ; lui procurer des plaques chauffantes dans sa cellule afin qu'il puisse suivre son régime alimentaire ainsi qu'un réfrigérateur en état de marche et un poste de télévision accessible ; installer des boutons poussoirs et robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche et son évier ainsi qu'un banc de douche mural (obligatoire dans une cellule PMR) ; supprimer la barre au sol à l'entrée de sa cellule ; lui fournir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui verser directement. Il soutient que : - il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne toutes les mesures d'urgence nécessaires pour garantir des conditions de détention conformes au principe de dignité des personnes ; - la prescription de ces mesures est nécessaire pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées par l'administration au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en détention, garanti par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'urgence est constituée eu égard au fait qu'il est lourdement handicapé, qu'il souffre de nombreux problèmes de santé physique et psychologique et d'une inquiétante perte de poids engageant son pronostic vital ; le défaut de soins, d'hygiène et d'alimentation subi en détention l'expose à une dégradation accélérée de son état de santé et donc à la mort ; - depuis son transfert à Vendin-le-Vieil, il ne peut bénéficier de soins de kinésithérapie qui lui sont indispensables, l'établissement ne disposant pas de spécialistes pour les prodiguer et se contentant de lui proposer des séances avec un éducateur pour activité physique adaptée ; - l'alimentation qui lui est fournie n'est pas adaptée à son état de santé ; l'administration pénitentiaire lui fournit des baguettes de pain qu'il ne peut manger car il s'agit d'un aliment trop dur ; il ne peut préparer les soupes et les purées car il ne dispose pas de plaque chauffante en état de fonctionnement dans sa cellule malgré ses réclamations ; il ne peut lui-même acheter des produits alimentaires adaptés en raison de son impécuniosité ; - il souffre d'hypoglycémie et a de très fréquents malaises qui provoquent des chutes dangereuses, la ceinture le maintenant à son fauteuil roulant étant cassée et l'administration pénitentiaire ayant refusé de lui fournir un lit médicalisé ; - en conséquence de son âge et de son isolement mais aussi des carences alimentaires et vitaminiques ainsi que de ses malaises à répétition suivis de chutes, il a subi une dégradation de sa santé mentale et son état nécessite une prise en charge et une rééducation cognitive ; - l'administration pénitentiaire lui refuse le bénéfice d'une aide médicale qui l'assisterait dans ses tâches quotidiennes alors que les surveillants refusent de lui apporter de l'aide et qu'aucun détenu n'est autorisé à lui venir en aide et que ceux qui le fond encourent des sanctions ; - la cellule PMR dont il bénéficie n'est pas conforme aux normes PMR avec, notamment, des boutons poussoirs de l'évier et de la douche inaccessibles ou inutilisables, l'absence de banc mural dans la douche, une barre au sol qui oblige le détenu à soulever son fauteuil avant de pouvoir rentrer et sortir de sa cellule en fauteuil roulant ; - l'administration pénitentiaire, depuis son arrivée à Vendin-le-Vieil, lui fournit tous les jours le même repas ; le prestataire recourt au double étiquetage pour cacher le fait que certains produits livrés ont dépassé leur date de péremption ; - entrent dans la composition des repas des aliments qu'il ne peut réchauffer faute de bénéficier d'une plaque chauffante dans sa cellule ; une bouilloire lui a été prêté un temps mais elle était de taille trop réduite pour pallier l'absence de plaques chauffantes ; il est ainsi dans l'incapacité de consommer la nourriture que l'administration lui fournit ; il souffre régulièrement de malaises en raison des carences dues à l'alimentation inadaptée que lui impose l'administration pénitentiaire ; - lors de ses malaises, il fait des chutes dangereuses, de jour comme de nuit, raison pour laquelle il a besoin d'un lit médicalisé et, au minimum, d'un matelas et de couvertures qui seraient placées le long de son lit pour amortir ses chutes, ce qui lui est également refusé ; - il a besoin d'un fauteuil électrique dont la location par l'administration pénitentiaire serait facilitée et rapide mais cela lui est refusé ; - ses conditions de détention caractérisent une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles constituent un traitement inhumain et dégradant ; - les carences de l'administration concernant son accès aux soins méconnaissent gravement et manifestement les libertés fondamentales que sont le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins adoptés à son état de santé ; - ses conditions de détention sont incompatibles avec son handicap ; il est dans l'incapacité d'utiliser les boutons poussoirs de sa douche et de son évier, qui sont trop durs à presser pour une personne dans une situation d'extrême faiblesse ; il aurait besoin de l'aide d'une tierce personne pour utiliser son évier et prendre sa douche ; ne bénéficiant de l'assistance d'aucun tiers extérieur et les surveillants refusant systématiquement de lui venir en aide en raison de son caractère prétendument procédurier, il est privé d'eau et des conditions d'hygiène les plus élémentaires ; il ne reçoit aucune aide pour laver son linge ce qui le condamne à vivre dans une grande saleté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de la justice, garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence justifiant que le juge se prononce sous quarante-huit heures ; - les pièces de son dossier médical lui ont été remises par les services médicaux les 30 janvier 2023, 11 juillet 2023 et 13 septembre 2023 ; - il n'est pas établi que sa cellule ne serait pas adaptée à son état de santé et à son handicap ni que sa prise en charge médicale ne serait pas plus adaptée ; - l'administration pénitentiaire a accompli toutes les diligences pour que l'intéressé puisse disposer de soins adaptés et il a fait l'objet d'une surveillance sanitaire spécifique depuis son transfert à Vendin-le-Vieil ; le requérant refuse régulièrement une prise en charge médicale ; - l'unité sanitaire du centre pénitentiaire connait une carence en kinésithérapeute mais un éducateur APA est présent au sein de l'établissement et, depuis le mois de septembre 2023, le requérant a accepté le bénéfice de ces séances et a été reçu par cet éducateur à cinq reprises ; - si le requérant allègue que son pronostic vital serait engagé, aucune pièce médicale ne vient étayer cette allégation ; - l'administration pénitentiaire respecte la prescription médicale en matière alimentaire qui lui a été délivrée ; le requérant cantine des ressources alimentaires en plus de ce qui lui est fourni par l'administration ; - le requérant dispose d'une plaque chauffante au sein de sa cellule ; il dispose également d'un réfrigérateur en état de marche ; - la fourniture d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant électrique est conditionnée à la justification d'une prescription médicale qui n'est pas produite ; il n'apparaît pas que les médecins de l'unité sanitaire ou du centre hospitalier de Lens aient considéré que l'état de santé du requérant nécessitait qu'un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique lui soient fournis ; - l'administration pénitentiaire n'a pas été saisie par l'unité sanitaire d'une demande de bénéfice d'une personne aidante pour accompagner le requérant dans l'accomplissement de gestes quotidiens et le requérant ne produit aucun certificat à l'appui de cette demande ; par ailleurs, pour des raisons de sécurité, la mise en place d'une telle aide est difficile à mettre en œuvre, eu égard à la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet et au caractère hautement sécuritaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; - les conditions de détention du requérant ne sont pas constitutives d'une atteinte portée à sa dignité humaine ou à son droit à la vie ; l'administration pénitentiaire met tout en œuvre pour assurer une prise en charge adaptée aux pathologies du requérant ; ce dernier est affecté dans une cellule à mobilité réduite, il bénéficie d'un régime alimentaire spécifique qui lui est délivré par l'administration ainsi que d'une prise en charge régulière par l'unité sanitaire de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni carence ni inactivité dans sa prise en charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations Me Choppin Haudry, substituant Me David, représentant M. B ; - et celles de M. C, représentant le ministre de la justice, garde des Sceaux. A l'audience, les parties concluent en substance aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 30 octobre 2023 à 12 h 00. M. B, représenté par Me David, a produit un mémoire, enregistrée le 29 octobre 2023 à 9 h 04. Il soutient qu'il est l'objet d'une incompréhension voire d'une hostilité de la part du médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qu'il ne peut plus se lever même pour se peser, qu'il peut à la rigueur se surélever quelques instants en prenant appui sur son fauteuil roulant et que, lorsqu'il chute à la suite de l'un de ses fréquents malaises, il ne peut se relever seul. Il ajoute qu'il a toujours besoin de séances de kinésithérapie, qu'il n'est pas établi qu'il dispose toujours d'une bouilloire et que la plaque chauffante dont il dispose serait toujours en état de fonctionnement. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 8 juillet 1952, détenu depuis le 23 avril 2016, précédemment incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, où il ne disposait pas d'une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite, dite " PMR ", est désormais incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 7 décembre 2022, où il bénéfice d'une telle cellule. Il lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre différentes mesures qu'il estime nécessaires à son état de santé. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". 4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Sur les demandes en référé : En ce qui concerne la communication de documents médicaux : 7. Si M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux de lui permettre de consulter tous les documents communicables et d'ordonner la communication de l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération, il résulte de l'instruction, en particulier tant du document établi par le centre hospitalier de Lens comprenant des observations du Dr A produit par le requérant lui-même que de la facture de frais de reprographie établie par le CH de Lens et signé par l'intéressé le 30 janvier 2023, que M. B a reçu la copie des éléments de son dossier médical. Dès lors que le requérant ne soutient ni même n'allègue, et en tout état de cause ne démontre pas, que certaines pièces de son dossier médical ne lui auraient pas été communiquées, les conclusions ainsi présentées ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'alimentation : 8. Il résulte de l'instruction que, par plusieurs ordonnances datées des 9 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 11 août 2023, le requérant s'est vu prescrire par le médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire un régime " texture liquide " et que, à partir du 12 décembre 2022 et sur les conseils d'une diététicienne de la société prestataire, le régime alimentaire liquide de M. B a été mis en place. Conformément à cette prescription médicale, il est servi à M. B un potage, une barquette de purée, des compotes et des yaourts à chaque repas, dont il n'est pas établi qu'ils lui seraient servis bien que périmés en date. Au petit-déjeuner, il reçoit une boisson lactée au chocolat ainsi qu'une madeleine et, depuis le 11 août 2023, il se voit également délivrer des complémentaires alimentaires protidiques variés dans la mesure où huit parfums différents lui sont fournis. M. B améliore également son ordinaire en cantinant des ressources alimentaires en plus de ce qui lui est fourni par l'administration. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, qu'à compter du 10 avril 2023, une bouilloire lui a été prêtée, ce qui lui permet de préparer les soupes lyophilisées, d'autre part, qu'il dispose d'au moins une plaque chauffante fonctionnelle en cellule et, enfin, que, depuis le 14 septembre 2023, il dispose d'un nouveau réfrigérateur en état de fonctionnement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait des modalités de son alimentation, il subirait des traitements pouvant être qualifiés d'inhumains ou dégradants. En ce qui concerne l'accès aux soins : 9. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une surveillance sanitaire spécifique depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il a ainsi, à de nombreuses reprises, rencontré un médecin généraliste, un psychologue et un psychiatre. Il a également vu un ophtalmologiste et a fait l'objet de plusieurs extractions pour consultation du service des urgences du centre hospitalier de Lens. Il a toutefois, à différentes occasions également, refusé toute prise en charge médicale alors qu'il avait fait un malaise, refusé les soins et examens proposés lors d'une extraction médicale par le CH de Lens et refusé d'être extrait vers ledit centre hospitalier. Il a également refusé plusieurs consultations par un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre et un dentiste. Si le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de séances de kinésithérapie utiles à son état de santé, il résulte de l'instruction que le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil connaît une carence de personnel en la matière mais que le requérant a pu bénéficier de séances réalisées par un éducateur en activité physique adaptée. Si le requérant soutient que son état nécessite une prise en charge et une rééducation cognitive, une telle allégation n'est pas corroborée par les pièces produites. Il n'est pas plus établi, par les seules pièces produites, que le pronostic vital du requérant serait engagé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait des modalités de sa prise en charge médicale, il subirait des traitements pouvant être qualifiés d'inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la cellule : 10. Il résulte de l'instruction que, le 7 décembre 2022, M. B a été transféré de la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, ouvert en 2014, où il dispose d'une cellule pour personne à mobilité réduite (PMR). Concernant les boutons poussoirs que le requérant estime trop durs à utiliser, le bouton de sa douche a été remplacé en avril 2023 et il n'est pas établi que ce changement n'aurait pas été efficace. Il résulte également de l'instruction que les boutons poussoirs de son évier et de sa douche ainsi que celui de son interphone sont situés à hauteur de fauteuil roulant. Il bénéficie également d'un petit banc lui permettant de se doucher assis. Il résulte également de la photographie produite que le requérant peut regarder la télévision dans sa cellule. Si M. B se plaint également de la barre de seuil située à l'entrée de sa cellule, une telle installation est nécessaire afin d'éviter tout risque d'inondation ou de propagation de l'incendie. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé serait incapable de se tenir debout ou de marcher de façon momentanée. En effet, d'une part, il ressort des photographies produites que le requérant étend des serviettes et gant sur des cintres situés en hauteur, d'autre part, il ressort du document intitulé synthèse CPU produit en défense que, bien qu'étant en fauteuil roulant, l'intéressé a été surpris à plusieurs reprises en train de se déplacer en marchant et, enfin, il ressort d'un document édité le 3 juillet 2023, intitulé " détail d'une audience ", que l'intéressé, bien qu'étant dans son lit, n'a éprouvé aucune difficulté pour rejoindre son fauteuil roulant dans lequel il s'est assis pour signer l'avertissement qui lui était notifié par un agent de l'administration pénitentiaire. Si le requérant soutient également que, eu égard à son état de santé, il devrait bénéficier d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant électrique et d'une aide pour l'accomplissement des gestes du quotidien, les pièces du dossier, en particulier les documents médicaux produits, ne confirment pas la nécessité de tels équipements ou d'une telle aide. Il en va de même du matelas et des couvertures dont il soutient qu'il devrait bénéficier en cas de chute suite à malaise. Enfin, il résulte de l'instruction que le centre pénitentiaire lui a délivré, le 18 septembre 2023, une nouvelle ceinture abdominale afin d'éviter toute chute de l'intéressé lors de ses déplacements en fauteuil roulant. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait des conditions d'aménagement de sa cellule, il subirait des traitements pouvant être qualifiés d'inhumains ou dégradants. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de la justice, garde des Sceaux et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Lille le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2309316_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA