TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309316_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme E D et M. C D, et l'a confié à M. B A, expert. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, représenté par Me Rosano, sollicite la présence à l'expertise de la société Allianz, son assureur, et demande d'étendre la mission d'expertise afin que l'expert donne son avis sur les travaux réparatoires nécessaires sur les murs pignons de l'immeuble du 10, square du Croisic, sur l'état des fondations et sur les éventuels travaux de reprise nécessaires à la cessation des infiltrations et désordres et de mettre les frais d'expertise à la charge des requérants. Il soutient que : - la présence de son assureur est utile, i - il connaît également des désordres affectant les murs pignons de l'immeuble et les caves et qu'une étude de sol est également nécessaire pour vérifier l'état des fondations. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 28 mars 2024, Mme E D et M. C D, représentés par Me Bultez, informent le juge des référés qu'ils acquiescent à la demande des copropriétaires de l'immeuble 10, square du Croisic. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. M. et Mme D, propriétaires de deux appartements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble situé 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, font face à de nombreux désordres d'humidité qui ressurgissent plusieurs années après une première expertise, malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la juge des référés a ordonné une nouvelle expertise et l'a confiée à M. A, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 17 octobre 2023. A l'issue de cette réunion, le syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic, sollicite la présence à l'expertise de la société Allianz son assureur. Il demande aussi que la mission d'expertise soit étendue afin que l'expert donne son avis sur les travaux réparatoires nécessaires sur les murs pignons de l'immeuble, sur l'état des fondations et sur les éventuels travaux de reprise nécessaires à la cessation des infiltrations et désordres. 3. Les demandes d'extension des opérations d'expertise, présentées par le syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance.. 4. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise seront ultérieurement liquidés et taxés par une ordonnance qui désignera la partie les supportant. Il s'ensuit que les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic, relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er: L'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 juillet 2023 se déroulera en présence de la société Allianz. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 juillet 2023 est étendue aux travaux réparatoires nécessaires sur les murs pignons de l'immeuble 10, square du Croisic, aux fondations de l'immeuble et aux éventuels travaux de reprise nécessaires à la cessation des infiltrations et désordres affectant l'immeuble. Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 24 juillet 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 15 septembre 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), au syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic, au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic, à la société urbaine de travaux, à la société Pacifica, à la société Allianz et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2309316_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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