TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309318_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition au greffe du tribunal de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. ". 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malien né le 26 novembre 2002, a déposé en préfecture, le 14 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète. Nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été répondu au courriel du 7 juillet 2023 par lequel l'intéressé a transmis à l'administration de nouvelles pièces et prétend en outre avoir sollicité des informations sur l'état de l'instruction de cette demande, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette même demande a donc fait naître le 14 janvier 2023, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de ladite demande dont l'instruction a ainsi nécessairement pris fin. Il est par suite manifeste, dès lors que la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a d'autre objet que d'autoriser un étranger à séjourner régulièrement sur le territoire français et, dans certains, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, que le requérant n'est pas fondé à demander que soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un tel récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 dudit code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2309318_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA