TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309319_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que l'intéressé a signé un bail le 11 octobre 2023 pour un appartement T4 situé à Bezons (95). La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2204167 du 8 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B a signé un bail le 11 octobre 2023 pour un appartement T4 à Bezons (95) conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'État doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à la date du 11 octobre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 8 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 20 octobre 2022 au 11 octobre 2023, à 10 710 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2204167 du 8 septembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé C. ROLLET-PERRAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309319
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309319_20240205
TA7727 octobre 2025
DTA_2309319_20251027TA4427 janvier 2026
DTA_2204167_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2309319_20240205
Données disponibles
- Texte intégral