TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309320_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'il lui a accordé une remise seulement partielle d'un montant de 1 957,83 euros de sa dette de revenu de solidarité active, et a laissé à sa charge un solde de 1 957, 83euros et de prononcer une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Par un courrier du 16 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative et, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. D'autre part, pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier du 16 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 18 novembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Par le même courrier, elle a également été invitée à régulariser sa requête, dans ce même délai, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, à peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a, ni signé sa requête, ni retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à faire état de sa bonne foi et des conséquences de sa situation maritale dans ses rapports avec la caisse d'allocations familiales et le département de la Loire, sans produire aucun élément établissant qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas signée et ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 29 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2309320_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel