TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309321_20230811
- Date
- 11 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. M. A, qui n'est pas représenté, fait état d'une adresse à Madagascar. Par une lettre du 29 juin 2023, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le pli recommandé contenant cette lettre, envoyé le 7 juillet 2023 à l'adresse indiquée par M. A à Madagascar, a été retourné le 19 juillet 2023 par le service postal malgache au tribunal administratif de Nantes, qui l'a reçu le 31 juillet 2023, accompagné des mentions " retour à l'envoyeur ", " parti sans laisser d'adresse " et " retour le 19.07.23 ". Dès lors, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 19 juillet 2023. Le requérant n'a pas, à la date de la présente ordonnance, procédé à la régularisation de sa requête à laquelle il a été invité. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 11 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2309321_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel