TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309321_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sadeg, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui répondre immédiatement au sujet du renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 9 février 2020 et de lui délivrer immédiatement le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, et quoi qu'il en soit, si la requérante, ressortissante marocaine née le 23 décembre 1985, expose les différentes démarches qu'elle a vainement accomplies à partir du mois de juin 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer par voie dématérialisée une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " qui lui avait été délivrée le 9 février 2020 et a expiré le 8 septembre 2023, soit, au demeurant, trois jours avant l'introduction de l'instance, ainsi que l'incidence du non-renouvellement de ce titre de séjour sur sa situation, notamment sur ses droits à l'allocation chômage et son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, elle ne se prévaut toutefois précisément d'aucune liberté fondamentale et ne fait en outre d'état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait été porté une atteinte manifestement illégale à une telle liberté en se bornant à cet égard à invoquer, sans autre précision, une méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux " informations " et à la motivation des actes administratifs. Il apparaît ainsi manifeste que sa demande est mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 dudit code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2309321_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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