TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2309322_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par un courrier du 25 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4.Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, motif pris que sa " situation actuelle de logement ne correspond à aucun critère permettant d'obtenir une aide financière à l'accès du Fonds solidarité Logement ". A l'appui de sa requête, la requérante invoque la situation de handicap de son enfant, les difficultés rencontrées pour sa scolarisation et sa situation de précarité financière. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'aide sollicitée au regard des dispositions du règlement intérieur du fonds solidarité pour le logement du département du Nord. Il en est de même en ce qui concerne la circonstance tenant à la réévaluation par la maison départementale des personnes handicapées du Nord du complément de ressources qui lui était versé au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 25 octobre 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 26 octobre 2023, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. 5.Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 7 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2309322_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel